RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES FONCTIONS
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000024148516
Texte parentLEGITEXT000024148462
Référencearticle 26 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →
1. Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les salariés relevant du présent titre peuvent bénéficier d'un intéressement en vertu d'un accord collectif conclu au sein de l'office public de l'habitat en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.
2. Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne peut pas excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées et, le cas échéant, de la rémunération annuelle du directeur général s'il bénéficie également de l'accord en application de l'article R. 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Toutefois, lorsque le résultat d'exploitation de cet office est déficitaire avant la comptabilisation de subventions d'équilibre, le plafond de versement est fixé à 2 % du total visé à l'alinéa précédent.
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