Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2018.

TexteDécret n°2011-636 du 8 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE AU TRAVAIL
  1. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC EMPLOYES PAR LES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE AU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000037672406
Texte parentLEGITEXT000024148462
Référencearticle 54 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 (version du 26 novembre 2018)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 4624-10 à R. 4624-27 du code du travail relatives aux examens médicaux ne s'appliquent ni aux fonctionnaires territoriaux, ni aux agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat.

2. Pour ces agents, les examens d'aptitude physique sont ceux prévus en application du titre II du décret du 30 juillet 1987 susvisé et du titre Ier du décret du 15 février 1988 susvisé, dont le médecin du travail ne peut être chargé.

3. En outre, ces agents font l'objet, avant leur prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel les personnels sont affectés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037672406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.