Arrêté du 23 mai 2011 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 4 mai 2026.

TexteArrêté du 23 mai 2011
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (UE) 2025/625 SUSVISÉ
IdentifiantLEGIARTI000054025526
Texte parentLEGITEXT000024181213
Référencearticle 18 de l'arrêté du 23 mai 2011 (version du 4 mai 2026)Légifrance →

1. Le dossier de demande de certificat mentionné à l'article 5 du règlement (UE) 2024/573 susvisé comporte les informations et les documents suivants :

2. 1° Si l'entreprise est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro SIREN, le cas échéant, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement pour lequel le certificat est demandé ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

3. 2° Les documents justifiant que l'entreprise remplit les deux critères du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625, notamment les certificats et certificats de remise à niveau des personnels physiques susvisé ;

4. 3° L'engagement de l'entreprise de transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'organisme agréé qui lui a délivré le certificat une déclaration concernant l'établissement pour lequel il sollicite la délivrance du certificat, et précisant, pour chaque gaz à effet de serre fluorés, les quantités :

5. 1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente.

6. 2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente.

7. 3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :

8. a) Réutilisées ;

9. b) Remises à un distributeur pour être traitées ;

10. c) Traitées sous sa propre responsabilité.

11. 4. Cédées au cours de l'année civile précédente.

12. 5. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.

13. 4° L'engagement de l'entreprise d'informer l'organisme de tout changement intervenant dans le personnel ou l'outillage dans le délai d'un mois.

Numérotation : Avant le 4 mai 2026, ce texte figurait à l'article 17 (Arrêté du 23 avril 2026, art. 17) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 mai 2026, le numéro 18 portait un autre texte (« Le certificat est délivré pour une durée maximale de cinq… »), devenu l'article 19 (Arrêté du 23 avril 2026, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054025526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.