RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (UE) 2025/625 SUSVISÉ
IdentifiantLEGIARTI000054025531
Texte parentLEGITEXT000024181213
Référencearticle 19 de l'arrêté du 23 mai 2011 (version du 4 mai 2026)Légifrance →
1. Le certificat est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'entreprise remplisse les critères de l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé.
2. L'organisme agréé délivre à l'entreprise un certificat précisant l'établissement pour lequel il est attribué. Ce certificat comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé. Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé notamment les certificats et certificats de remise à niveau des personnels physiques. Lorsqu'il s'agit d'un certificat délivré par un Etat membre de l'Union européenne, une demande est adressée au ministère chargée de l'environnement afin de vérifier la validité de ce celui-ci auprès de l'Etat membre concerné.
Numérotation : Avant le 4 mai 2026, ce texte figurait à l'article 18 (Arrêté du 23 avril 2026, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 mai 2026, le numéro 19 portait un autre texte (« L'organisme agréé peut procéder à la visite de toute… »), devenu l'article 20 (Arrêté du 23 avril 2026, art. 19). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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