RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (UE) 2025/625 SUSVISÉ
IdentifiantLEGIARTI000054025536
Texte parentLEGITEXT000024181213
Référencearticle 20 de l'arrêté du 23 mai 2011 (version du 4 mai 2026)Légifrance →
1. L'organisme agréé procède à lun audit, de toute entreprise qui sollicite un certificat ou à qui il l'a délivré soit avant la délivrance du certificat, soit pendant sa période de validité. Lors de celui-ci, il assiste aux interventions de l'entreprise, soit dans les locaux de cette dernière, soit sur ses sites d'interventions, afin de vérifier le respect des critères posés par l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé.
2. Si l'organisme agréé constate que le titulaire du certificat ne remplit pas les critères de l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé, il lui demande de s'y conformer dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec accusé de réception. Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire le certificat après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans le délai d'un mois.
Numérotation : Avant le 4 mai 2026, ce texte figurait à l'article 19 (Arrêté du 23 avril 2026, art. 19) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 mai 2026, le numéro 20 portait un autre texte (« Lorsque le titulaire signale une modification du personnel… »), devenu l'article 21 (Arrêté du 23 avril 2026, art. 20). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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