1. Lorsque le titulaire signale une modification du personnel ou de l'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable dans le respect des critères édictés à l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé, et demande, le cas échéant, au titulaire de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 18 du présent arrêté.
Arrêté du 23 mai 2011 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 4 mai 2026.
TexteArrêté du 23 mai 2011
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (UE) 2025/625 SUSVISÉ
IdentifiantLEGIARTI000054025541
Texte parentLEGITEXT000024181213
Numérotation : Avant le 4 mai 2026, ce texte figurait à l'article 20 (Arrêté du 23 avril 2026, art. 20) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 mai 2026, le numéro 21 portait un autre texte (« Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au 3°… »), devenu l'article 22 (Arrêté du 23 avril 2026, art. 21). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.