Arrêté du 23 mai 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 mai 2026.

TexteArrêté du 23 mai 2011
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGREMENTS DES ORGANISMES PREVUS A L'ARTICLE R. 521 59 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000054025472
Texte parentLEGITEXT000024181213
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 mai 2011 (version du 4 mai 2026)Légifrance →

1. L'agrément peut être refusé par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, notamment si l'organisme demandeur ne dispose pas des compétences nécessaires dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs et si les moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour remplir ses missions et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 6 et 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisés ont jugés insuffisants.

2. L'agrément peut aussi être refusé si les mesures devant assurer la séparation de sa mission de délivrance des certificats avec d'autres activités exercées dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs sont insuffisantes.

3. La proposition de refus d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054025472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.