LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE D'ATTENTE
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE D'ATTENTE
IdentifiantLEGIARTI000024193071
Texte parentLEGITEXT000024193003
Référencearticle 10 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Le présent titre s'applique également à l'étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre. »

3. II. ― Après le premier alinéa de l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L221-1, art. L221-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024193071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.