Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE D'ATTENTE
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE D'ATTENTE
IdentifiantLEGIARTI000024193079
Texte parentLEGITEXT000024193003
Référencearticle 14 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222-8 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 222-8. - En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L222-8
Aller plus loin
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