LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 · Article

Article 65

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES ET AU CONTENTIEUX DE L'ELOIGNEMENT
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000024193157
Texte parentLEGITEXT000024193003
Référencearticle 65 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 213-1. - L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français. » II. ― Le titre III du livre V du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III

3. « Autres cas de reconduite

4. « Art. L. 533-1. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : « 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. « La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; « 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. « Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. « Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L213-1, art. L533-1
    Divisions : Chapitre III : Autres cas de reconduite

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024193157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.