Texte publié au Journal officiel
1. Le code du travail est ainsi modifié :
2. 1° Après l'article L. 8224-5, il est inséré un article L. 8224-5-1 ainsi rédigé :
3. « Art. L. 8224-5-1. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. » ;
4. 2° Le chapitre IV du titre III du livre II de la huitième partie est complété par un article L. 8234-3 ainsi rédigé :
5. « Art. L. 8234-3. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. » ;
6. 3° Le chapitre III du titre IV du même livre est complété par un article L. 8243-3 ainsi rédigé :
7. « Art. L. 8243-3. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »
Ce que cet article a modifié
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