Décret n°2011-718 du 23 juin 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-718 du 23 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024250691
Texte parentLEGITEXT000024250684
Référencearticle 1 du décret n°2011-718 du 23 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière (partie réglementaire) est ainsi modifié :

2. I. ― L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Sécurité des ouvrages et des infrastructures ».

3. II. ― Il est ajouté, à la fin de la section 5, un article R. 118-5-6 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 118-5-6.-Les auditeurs de sécurité routière, assurant les audits de sécurité prévus à l'article L. 118-6, sont titulaires d'un certificat d'aptitude qui sanctionne une formation initiale ou une expérience professionnelle appropriée, suivie régulièrement de sessions de perfectionnement, dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents.

5. « L'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'auditeur de sécurité routière est le ministre chargé des transports. Celui-ci désigne également les organismes chargés de la formation des auditeurs et valide les programmes de formation.

6. « Cette autorité accorde une équivalence du certificat d'aptitude permettant d'exercer la fonction d'auditeur de sécurité routière aux demandeurs en possession d'un certificat d'aptitude obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne aux conditions suivantes :

7. « ― le certificat d'aptitude doit avoir été délivré par une autorité compétente dans cet Etat membre, désignée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans cet Etat ;

8. « ― le certificat d'aptitude doit attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à celui exigé en France ;

9. « ― le demandeur doit avoir une connaissance de la langue française suffisante pour comprendre les documents à examiner en vue des audits ainsi que les documents de référence, de rédiger un rapport d'audit et de participer aux réunions de travail.

10. « Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la voirie routière : art. R118-5-6
    Divisions : Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024250691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.