Décret n°2011-724 du 24 juin 2011 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 juin 2011.

TexteDécret n°2011-724 du 24 juin 2011
RattachementSection II : Elaboration et signature du contrat
IdentifiantLEGIARTI000024250803
Texte parentLEGITEXT000024250776
Référencearticle 13 du décret n°2011-724 du 24 juin 2011 (version du 26 juin 2011)Légifrance →

1. I. ― Le projet de contrat de développement territorial, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des observations formulées par le public, est adopté par le comité de pilotage dans un délai de trois mois suivant la transmission du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur prévue par le VI de l'article 12.

2. Le contrat de développement territorial est signé par le préfet de la région d'Ile-de-France et par les maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale qui y ont été autorisés par la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant prévue au premier alinéa du III de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, dans un délai de trois mois suivant l'approbation prévue au premier alinéa.

3. II. ― La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale autorisant le maire ou le président à signer le contrat de développement territorial emporte, pour l'application des articles L. 122-15, L. 122-17 et L. 123-16 du code de l'urbanisme, approbation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, du schéma de secteur ou du schéma de cohérence territoriale prévue par ledit contrat lorsque celui-ci est signé.

4. III. ― Lorsque une action ou opération pour laquelle le contrat précise valoir déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale élaboré par un établissement public de coopération intercommunale non signataire du contrat ou celle du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, le délai prévu au deuxième alinéa du I est porté à cinq mois.

5. Lorsque, consultée dans les conditions prévues par le III de l'article 11, la région d'Ile-de-France a émis un avis défavorable à la mise en compatibilité de son schéma directeur nécessaire à la réalisation d'une action ou opération pour laquelle le contrat de développement territorial vaut déclaration de projet, cette déclaration ne peut être prise que par un décret en Conseil d'Etat, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.

6. IV. ― Un avis mentionnant la signature du contrat de développement territorial, les noms des communes et établissements publics de coopération intercommunale signataires et les lieux où le contrat peut être consulté est publié dans un quotidien régional et au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

7. Le contrat de développement territorial est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes et au siège des établissements signataires et sur le site internet de la préfecture de la région d'Ile-de-France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024250803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.