Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-728 du 24 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024250972
Texte parentLEGITEXT000024250952
Référencearticle 3 du décret n°2011-728 du 24 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le 5° de l'article R. 421-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

3. « A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

4. « a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

5. « b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.

6. « Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

7. « Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. »

8. II. ― Le 5° de l'article R. 421-85 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

10. « A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-85-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

11. « a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

12. « b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.

13. « Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-16 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

14. « Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024250972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.