Texte publié au Journal officiel
1. A la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
2. « Sous-section 2
3. « Pensions portées au minimum
4. « Art. D. 173-21-0-0-1.-Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 005 euros au 1er janvier 2012. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance. « Art. D. 173-21-0-0-2.-Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. D173-21-0-0-1, art. D173-21-0-0-2
Divisions : Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.