Décret n°2011-789 du 28 juin 2011 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2026.

TexteDécret n°2011-789 du 28 juin 2011
RattachementChapitre II : Organisation et déroulement des concours
IdentifiantLEGIARTI000054789659
Texte parentLEGITEXT000024283716
Référencearticle 11 du décret n°2011-789 du 28 juin 2011 (version du 3 septembre 2026)Légifrance →

1. Le jury de chaque concours comprend au moins :

2. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues aux articles R. 325-92 et R. 325-95 du code général de la fonction publique ;

3. b) Deux personnalités qualifiées ;

4. c) Deux élus locaux.

5. Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du même code, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

6. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article R. 325-91 du même code, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

7. L'arrêté de nomination des membres des jurys désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

8. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code.

9. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice des concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

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