1. Le jury comprend au moins :
2. ― un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues aux articles R. 325-92 et R. 325-95 du code général de la fonction publique ;
3. ― deux personnalités qualifiées ;
4. ― deux élus locaux.
5. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
6. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve écrite et des interrogations orales, dans des conditions identiques à celles prévues par les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code.
7. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.