Décret n°2011-790 du 28 juin 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2026.

TexteDécret n°2011-790 du 28 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000054789682
Texte parentLEGITEXT000024283748
Référencearticle 5 du décret n°2011-790 du 28 juin 2011 (version du 3 septembre 2026)Légifrance →

1. Le jury comprend au moins :

2. ― un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues aux articles R. 325-92 et R. 325-95 du code général de la fonction publique ;

3. ― deux personnalités qualifiées ;

4. ― deux élus locaux.

5. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

6. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve écrite et des interrogations orales, dans des conditions identiques à celles prévues par les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code.

7. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054789682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.