LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-803 du 5 juillet 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000024313713
Texte parentLEGITEXT000024313697
Référencearticle 5 de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux » ;

3. 2° L'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :

4. « Art. L. 3214-1. - I. ― Les personnes détenues admises en soins psychiatriques en application du présent chapitre ne peuvent l'être que sous la forme d'une hospitalisation complète.

5. « II. ― L'hospitalisation en soins psychiatriques d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3.

6. « Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 en dehors des unités prévues au premier alinéa du présent II. ;

7. 3° L'article L. 3214-2 est ainsi modifié :

8. a) Au premier alinéa, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet de soins en application de l'article L. 3214-3 » et, après la référence : « L. 3211-12 », sont ajoutées les références : « à L. 3211-12-4 » ;

9. b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10. « L'avis conjoint mentionné au II de l'article L. 3211-12-1 est rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil, désigné par le directeur et participant à la prise en charge du patient, ainsi que par un psychiatre, consulté par tout moyen, intervenant dans l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne détenue était incarcérée avant son hospitalisation. » ;

11. c) Le second alinéa est ainsi rédigé :

12. « Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète d'une personne détenue faisant l'objet de soins en application de l'article L. 3214-3, cette décision est notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3214-5. » ;

13. 4° L'article L. 3214-3 est ainsi modifié :

14. a) Au premier alinéa, après le mot : « hospitalier », le signe : « , » est supprimé, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « dans le département », les mots : « son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à » sont remplacés par les mots : « son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

15. « Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. » ;

16. b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

17. « Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.

18. « Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. » ;

19. 5° L'article L. 3214-4 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L3214-1, art. L3214-2, art. L3214-3, art. L3214-4
    Divisions : Chapitre IV : Admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024313713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.