Ordonnance n° 2011-827 du 8 juillet 2011 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2011-827 du 8 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024327491
Texte parentLEGITEXT000024327469
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2011-827 du 8 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré après l'article L. 425-4 de la même sous-section un article L. 425-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 425-4-1.-Les contrôles prévus par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage ainsi qu'au titre du présent chapitre sont réalisés, après notification du contrôle au sportif, soit :

3. « 1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;

4. « 2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.

5. « Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024327491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.