Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-832 du 12 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024359671
Texte parentLEGITEXT000024359653
Référencearticle 7 du décret n°2011-832 du 12 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

2. I.-Le I de l'article R. 621-1 est rédigé ainsi qu'il suit :

3. « Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française. »

4. II.-L'article R. 621-3 est ainsi modifié : « R. 141-3 » est remplacé par : « R. 141-20 ».

5. III.-L'article R. 621-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 621-4.-Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional ” sont remplacés par le mot : " territorial ” ».

7. IV.-L'article R. 621-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. R. 621-5.-Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. ” »

10. V.-L'article R. 621-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art. R. 621-6.-Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

12. « " Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

13. « Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

14. « Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. ” »

15. VI.-L'article R. 621-7 est ainsi modifié :

16. a) Les mots : « ou départemental » sont remplacés par les mots : « départemental ou régional » ;

17. b) Les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.

18. VII.-L'article R. 621-9 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de l'environnement : art. R621-9

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024359671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.