Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024365062
Texte parentLEGITEXT000024365049
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VI du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa de l'article L. 256-1 est ainsi modifié :

3. a) Au début de l'alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

4. « Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. » ;

5. b) Les mots : « énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « et les matériels destinés au semis des semences traitées au moyen de ces produits » ;

6. c) Les mots : « de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique » sont remplacés par les mots : « d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement » ;

7. 2° Le premier alinéa de l'article L. 256-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire à intervalles réguliers, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;

9. 3° Le chapitre est complété par deux articles ainsi rédigés :

10. « Art. L. 256-3.-Les utilisateurs professionnels des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers des matériels.

11. « Art. L. 256-4.-Lorsque le détenteur du certificat mentionné à l'article L. 254-3 ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application des articles L. 256-2 et L. 256-3, ce certificat peut être suspendu par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. L256-4

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024365062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.