Arrêté du 26 juillet 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2021.

TexteArrêté du 26 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000043834347
Texte parentLEGITEXT000024404794
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 juillet 2011 (version du 22 juillet 2021)Légifrance →

1. 1° Pour être admis à entrer sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour y effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/ CE du 29 avril 2004 doit respecter les conditions d'entrée suivantes :

2. a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :

3. -sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;

4. -il contient au moins deux feuillets vierges ;

5. -il a été délivré depuis moins de 10 ans ;

6. b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté.

7. La délivrance d'un visa de court séjour ne peut autoriser son titulaire à cumuler sur l'ensemble des territoires précités une durée totale de séjour qui serait supérieure à 90 jours sur toute période de 180 jours.

8. 2° Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile visé ci-dessus. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.

9. 3° Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).

10. 4° La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette.

11. 5° Le visa dont la vignette :

12. -porte la mention “ valable pour France sauf CTOM ” est valable pour l'entrée sur le territoire défini au 1 du présent article ;

13. -porte la mention “ DFA ” (départements français d'Amérique : Martinique, Guadeloupe, Guyane) est, en plus de ces départements, valable pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

14. -porte la mention d'un seul département ou d'une seule collectivité est valable pour ce seul territoire.

15. 6° Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043834347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.