LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011.

TexteLOI n°2011-884 du 27 juillet 2011
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000024404918
Texte parentLEGITEXT000024404905
Référencearticle 17 de la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 (version du 29 juillet 2011)Légifrance →

1. Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/10-1369 du 17 décembre 2010 publiée au Journal officiel du 9 mars 2011.

2. En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l'objet d'un avis préalable du ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024404918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.