RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux vérifications sur place dans des locaux privés
TITRE III : VÉRIFICATIONS SUR PLACE
Chapitre II : Dispositions applicables aux vérifications sur place dans des locaux privés
IdentifiantLEGIARTI000039343515
Texte parentLEGITEXT000024415558
Référencearticle 8 du décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.
2. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
3. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
4. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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