Décret n°2011-945 du 10 août 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2011-945 du 10 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures aux fins de résiliation du bail et de reprise des locaux pour abandon
IdentifiantLEGIARTI000042597435
Texte parentLEGITEXT000024465110
Référencearticle 7 du décret n°2011-945 du 10 août 2011 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. En cas d'opposition, le greffier en avise sans délai l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et comprend en annexe les pièces. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. Elle vaut citation.

2. Le juge des contentieux de la protection statue sur les demandes présentées par le bailleur en application de l'article 1er, conformément aux règles de la procédure aux fins de jugement prévues par les articles 827 à 833 du code de procédure civile. Il connaît des demandes incidentes ou moyens de défense au fond qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

3. Le jugement du juge des contentieux de la protection se substitue à l'ordonnance.

4. Si le juge constate que la requête a été présentée de manière abusive, il condamne le demandeur à l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile.

5. Si aucune des parties ne se présente, le juge constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2021.

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