Décret n°2011-958 du 10 août 2011 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-958 du 10 août 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000024467972
Texte parentLEGITEXT000024467934
Référencearticle 41 du décret n°2011-958 du 10 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 222-29 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 222-29.-Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R222-29

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024467972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.