Décret n°2011-958 du 10 août 2011 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-958 du 10 août 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000024467974
Texte parentLEGITEXT000024467934
Référencearticle 42 du décret n°2011-958 du 10 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 222-30 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 222-30.-Par dérogation à l'article 31 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susmentionné, un arrêté du recteur d'académie fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R222-30

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