Décret n°2011-1036 du 29 août 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1036 du 29 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024521684
Texte parentLEGITEXT000024521679
Référencearticle 1 du décret n°2011-1036 du 29 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 232-66 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 232-66.-La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.

3. Le délai de conservation est d'une durée de huit ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :

4. 1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;

5. 2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ;

6. 3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.

7. Ce délai de huit ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

8. Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.

9. Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024521684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.