Décret n°2011-1030 du 29 août 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1030 du 29 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024521916
Texte parentLEGITEXT000024521909
Référencearticle 2 du décret n°2011-1030 du 29 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article R. 331-7 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4 et procède à son évaluation environnementale.

3. Il transmet pour avis le projet de charte et le rapport environnemental à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

4. Il joint le rapport environnemental au projet adressé, en application de l'article L. 331-3, aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés. »

5. II. ― Dans le 3° de l'article R. 331-8 du code de l'environnement, les mots : « Le projet de charte et » sont remplacés par les mots : « Le projet de charte, le rapport environnemental, l'avis émis par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ainsi que ».

6. III. ― Le dernier alinéa de l'article R. 331-12 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège de ce dernier. »

8. IV. ― Les dispositions suivantes sont insérées après la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 331-15 du code de l'environnement : « Dans les cas prévus par l'article L. 122-5, il est accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024521916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.