1. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel
- Chapitre II : Des carrières
- Section 1 : Positions
- Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000049673370
Texte parentLEGITEXT000024528603
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