Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 1 : Positions
  3. Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000049673370
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 36 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049673370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.