Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1049 du 6 septembre 2011
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
  2. Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000024537974
Texte parentLEGITEXT000024537834
Référencearticle 31 du décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 311-3 est ainsi modifié :

2. 1° Après le 8°, sont insérés des 9°, 10° et 11° ainsi rédigés :

3. « 9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention "scientifique-chercheur”, pendant la durée de validité de ce visa ;

4. 10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention "stagiaire”, pendant la durée de validité de ce visa ;

5. 11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention "vie privée et familiale”, délivré en application du 1° de l'article L. 313-11, pendant un an. » ;

6. 2° Le dixième alinéa, devenu treizième, est ainsi modifié :

7. a) Les mots : « 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « 7°, 8°, 9°, 10° et 11° » ;

8. b) Il est ainsi complété :

9. « La délivrance d'un titre de séjour par le préfet du département de résidence de l'étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an est subordonnée à la présentation de l'attestation remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. » ;

10. 3° Au onzième alinéa, devenu quatorzième, les mots : « 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « 6°, 7°, 9°, 10° et 11° ».

11. 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12. « Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R311-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024537974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.