Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-1049 du 6 septembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions prises en application des directives 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre et 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
Chapitre Ier : Dispositions prises en application des directives 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre et 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
IdentifiantLEGIARTI000024537886
Texte parentLEGITEXT000024537834
Référencearticle 7 du décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 121-5, il est inséré un article R. 121-5-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 121-5-1. - Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1, à l'article L. 121-3 et à l'article R. 121-4-1 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne d'origine du ressortissant communautaire et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. L'Etat membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois. Le ministre de l'intérieur saisi par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne d'une demande visant les antécédents judiciaires d'un ressortissant national transmet la réponse des autorités françaises dans les mêmes délais. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R121-5-1
Aller plus loin
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