Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2011.

TexteOrdonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000024563562
Texte parentLEGITEXT000024563552
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 (version du 17 septembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Jusqu'à la désignation de l'organisme prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie issu de la présente ordonnance, le gestionnaire du réseau de transport continue à gérer le système de délivrance et de suivi des garanties d'origine. Les garanties d'origine qu'il délivre peuvent être transférées ou utilisées dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.

2. II. ― Le premier rapport annuel à remettre en application de l'article L. 641-8 du code de l'énergie issu de la présente ordonnance porte sur la période écoulée entre le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté prévu par le même article L. 641-8 et la fin de l'année civile.

3. III. ― Pour l'application de l'article L. 661-4 du code de l'énergie issu de la présente ordonnance, les biocarburants et bioliquides produits dans des installations en fonctionnement avant le 23 janvier 2008 sont dispensés jusqu'au 1er avril 2013 de l'obligation énoncée au premier alinéa de cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024563562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.