Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1475 du 9 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024775578
Texte parentLEGITEXT000024775571
Référencearticle 3 du décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° Le I de l'article R. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « I. ― Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans. » ;

3. 2° Le II de l'article R. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « II. ― Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

5. 3° Le V est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R211-2

Aller plus loin

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