Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1475 du 9 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024775586
Texte parentLEGITEXT000024775571
Référencearticle 9 du décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 221-7 est remplacé parles dispositions suivantes :

2. « Art. R. 221-7.-La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite, le cas échéant avec ou sans side-car, des véhicules suivants : cyclomoteurs, motocyclettes légères, motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles légers à moteur.

3. La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).

4. Les catégories C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire autorisent la conduite des véhicules relevant de la catégorie BE.

5. La catégorie CE du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie DE sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire.

6. La catégorie C1E du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie D1E sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D1 du permis de conduire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R221-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024775586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.