Décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1503 du 14 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024796779
Texte parentLEGITEXT000024796772
Référencearticle 5 du décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 313-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 313-18.-Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

3. « Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

4. « En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

5. « Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D313-18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024796779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.