Décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1503 du 14 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024796807
Texte parentLEGITEXT000024796772
Référencearticle 7 du décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 313-20 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 313-20.-Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :

3. « 1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

4. « 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

5. « 3° Il prépare et exécute le budget ;

6. « 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

7. « 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8. « 6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

9. « 7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.

10. « Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.

11. « Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.

12. « Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D313-20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024796807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.