Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2014.

TexteDécret n°2011-1612 du 22 novembre 2011
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029258834
Texte parentLEGITEXT000024881865
Référencearticle 16 du décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 (version du 19 juillet 2014)Légifrance →

1. I. ― L'utilisation des immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date du 1er janvier 2009 donne lieu à la conclusion d'une convention mentionnée à l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans un délai de huit ans à compter de cette date selon un échéancier fixé par le ministre chargé du domaine.

2. II. ― Les dispositions des articles R. 81 à R. 91 du code du domaine de l'Etat, dans leur rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2009, demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à cette date jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée au I du présent article.

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