1. L'administration chargée des domaines peut, à la demande des sociétés nationales et entreprises publiques mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, procéder à l'aliénation des immeubles qui leur appartiennent, lorsque celles-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à la société ou à l'entreprise sous réserve de l'application du prélèvement prévu à l'article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
TexteDécret n°2011-1612 du 22 novembre 2011
RattachementChapitre II : Dispositions permanentes relatives aux opérations immobilières d'entreprises soumises au contrôle de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024882383
Texte parentLEGITEXT000024881865
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