Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011.

TexteLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011
RattachementChapitre VII : Aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale
IdentifiantLEGIARTI000024961920
Texte parentLEGITEXT000024961879
Référencearticle 15 de la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.

2. Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

3. Toutefois, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :

4. 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;

5. 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

6. 3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

7. Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

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