Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 · Article

Article 63

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011
RattachementChapitre XIV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000024962014
Texte parentLEGITEXT000024961879
Référencearticle 63 de la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article 234, il est inséré un article 234-1 ainsi rédigé :

3. « Art. 234-1. - Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises. » ;

4. 2° A la première phrase de l'article 884, après le mot : « Mamoudzou », sont insérés les mots : « ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 234-1

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 884

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024962014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.