Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011
RattachementChapitre XIV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000024962034
Texte parentLEGITEXT000024961879
Référencearticle 64 de la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article 417 du même code est ainsi rédigé :
2. « Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office. »