Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 311-4-1.-Le montant de la rémunération prévue à l'article L. 311-3 propre à chaque support est porté à la connaissance de l'acquéreur lors de la mise en vente des supports d'enregistrement mentionnés à l'article L. 311-4. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d'exonération ou d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues à l'article L. 311-8.
3. « Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées à l'article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €.
4. « Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
5. II. ― Au premier alinéa de l'article L. 311-5 du même code, la référence : « du précédent article » est remplacée par la référence : « de l'article L. 311-4 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la propriété intellectuelle : art. L311-5
A créé :
- Code de la propriété intellectuelle : art. L311-4-1