Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1904 du 19 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025002911
Texte parentLEGITEXT000025002886
Référencearticle 4 du décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 132-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Les personnes qui éditent des logiciels ou des bases de données périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne la dernière mise à disposition de chaque année. Toutefois, pour les logiciels ou bases de données périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025002911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.