Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n°2011-1969 du 26 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000027030323
Texte parentLEGITEXT000025038206
Référencearticle 4 du décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. I.-Le comité de gestion décide :

2. 1° Du montant des ressources du fonds affecté au financement de travaux ou d'actions réalisées par les branches professionnelles dans le cadre des accords de branches et versées aux fonds mentionnés au I de l'article 86 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ce montant ne peut excéder le quart du total des dotations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 ;

3. 2° De la répartition du montant des ressources du fonds entre les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale après déduction du montant mentionné au 1°.

4. II.-Chaque année avant le 31 mars, sur proposition du président, le comité de gestion adopte :

5. 1° Pour l'exercice à venir, le budget du fonds ;

6. 2° Le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027030323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.