Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2011.

TexteDécret n°2011-1969 du 26 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025038224
Texte parentLEGITEXT000025038206
Référencearticle 6 du décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 (version du 29 décembre 2011)Légifrance →

1. Les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale sélectionnent les projets des entreprises et arrêtent le montant des subventions allouées aux entreprises sélectionnées après avis des directions régionales des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi rendu dans le délai de deux mois. A défaut de notification d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé rendu.

2. Le versement des subventions allouées par les caisses est subordonné à la conclusion d'une convention entre les caisses et les entreprises sélectionnées dans les conditions fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article 5.

3. Ne prend pas part au vote l'administrateur qui exerce des activités professionnelles dans une entreprise concernée par la décision de la caisse.

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