1. Les reliquats des redevances perçues par les exploitants de services de distribution d'eau potable en application de l'article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur dans les départements d'outre-mer et à Mayotte avant le 1er janvier 2008 sont versés, dans les départements d'outre-mer concernés, aux offices de l'eau constitués en application de l'article L. 213-13 du code de l'environnement et, à Mayotte, au Département-Région de Mayotte. Ces sommes sont recouvrées par le comptable de l'office de l'eau ou par le comptable du Département-Région de Mayotte comme en matière de contributions directes.
LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
TexteLOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
Rattachement
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
- I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000052094270
Texte parentLEGITEXT000025062650
Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.
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