1. L'autorisation d'exercer la profession peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 3113-13 à R. 3113-17 et R. 3211-14 à R. 3211-18 du code des transports.
Arrêté du 28 décembre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteArrêté du 28 décembre 2011
RattachementTITRE Ier : AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER
IdentifiantLEGIARTI000033610961
Texte parentLEGITEXT000025072179
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