1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 131-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants au titre de la deuxième année d'activité lorsqu'elle est effectuée en 2012, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 du même code, sont calculées dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 131-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011 susvisée.
Décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2011-2038 du 29 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025090370
Texte parentLEGITEXT000025090348
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