Texte publié au Journal officiel
1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
2. 1° Au cinquième alinéa de l'article R. * 190-1, les mots : « en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 1647 bis, 1647 B sexies, 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C » ;
3. 2° L'article R. * 196-2est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. R. * 196-2.-Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
5. a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
6. b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
7. c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
8. d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;
9. e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement » ;
10. 3° Au deuxième alinéa de l'article R. * 198-3, les mots : « ou la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : «, la taxe professionnelle ou la cotisation foncière des entreprises ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :